Selon l’article 262 CO, le locataire peut sous-louer
l’objet loué avec le consentement du bailleur.
Le bailleur ne peut refuser son consentement
que :
1. si le locataire refuse de communiquer les
conditions de la sous-location ;
2. si les conditions de la sous-location,
comparées à celles du contrat de bail
principal, sont abusives ;
3. si la sous-location présente pour le bailleur
des inconvénients majeurs.
Dans les cantons dans lesquels le contrat cadre
romand est applicable, soit en particulier
le canton de Vaud, le locataire doit
recueillir au préalable le consentement écrit du
bailleur et communiquer à celui-ci, de manière
spontanée, les conditions de la sous-location.
Le locataire doit en particulier communiquer
à son bailleur l’identité du sous-locataire, le
nombre d’occupants de l’appartement, la
durée de la sous-location, le montant du sousloyer,
l’affectation des locaux dans le cas d’un
bail commercial, ainsi que l’objet précis de la
sous-location, surtout lorsque la sous-location
est partielle et concerne par exemple une
chambre.
Si le locataire sous-loue l’objet loué sans avoir
obtenu le consentement du bailleur, ou passe
outre son refus, il prend le risque de voir son
contrat de bail résilié de manière anticipée.
Lorsque le bailleur n’a pas été informé de la
sous-location, il doit interpeller le locataire afin
que celui-ci lui communique les conditions de
la sous-location.
Si le locataire dûment interpellé refuse de communiquer
les conditions de la sous-location, le
bailleur est en droit de refuser, de manière justifiée, la sous-location, et pourrait envisager
de résilier le bail de manière anticipée.
A l’inverse, si le locataire communique les
conditions de la sous-location, le bailleur
ne peut refuser la sous-location que si les
conditions de celle-ci, comparées à celles du
contrat de bail principal, sont abusives, ou si
la sous-location présente pour lui des inconvénients majeurs.