Lorsqu’une personne physique, une
société, voire une collectivité publique
confie la construction d’un bien immobilier
à un entrepreneur ou acquiert un bien
immobilier existant, il est fréquent qu’elle
découvre des défauts.

Chaque contrat étant différent, il est
impératif de bien comprendre le statut
juridique de l’acquéreur du bien immobilier,
l’identité du cocontractant et son statut
juridique, le moment à partir duquel
l’acquéreur devient propriétaire, ainsi que
les dispositions légales applicables au
contrat.

Dans le domaine de la construction, les
parties conviennent souvent de déroger
à la réglementation légale sur la garantie
des défauts en intégrant au contrat des
dispositions contractuelles préformulées,
à l’instar de la Norme SIA 118.

Selon l’article 368 alinéa 1 CO, un défaut
consiste, en substance, en toute divergence
de l’ouvrage effectivement livré
par rapport à l’ouvrage convenu dans le
contrat d’entreprise.

Le Tribunal fédéral précise que cette
notion englobe aussi bien les défauts
de l’ouvrage immobilier que l’exécution
incorrecte du contrat.

Les défauts de l’ouvrage immobilier
peuvent apparaître pendant le chantier, au
moment de la livraison ou ultérieurement.

Dès la livraison de l’ouvrage immobilier,
le maître de l’ouvrage doit signaler immédiatement
les défauts à l’entrepreneur,
par un avis des défauts écrit.

Selon le Tribunal fédéral, l’avis des
défauts doit être communiqué à l’entrepreneur
immédiatement, en principe
dans les deux ou trois jours ouvrables
qui suivent la livraison, mais au plus tard
dans un délai de sept jours.

L’avis des défauts doit également être
suffisamment motivé et précis.

Faute d’avis des défauts communiqué
en temps utile à l’entrepreneur ou au
vendeur, ou à défaut de motivation suffisante, l’acquéreur risque de perdre ses
droits de garantie et de devoir supporter
en personne les frais de réfection.