ATF 148 III 69 – JdT 2022 II 226
- Question : les membres du CA restent-ils en fonction six mois après le dernier exercice de leur mandat lorsqu’aucune AG n’a été convoquée dans ce délai de six mois ou que l’élection du CA n’a pas été portée à l’ordre du jour ?
- Le TF exclut le renouvellement tacite du mandat d’administrateur en cas d’absence d’AG ou d’élection du CA.
- Une clause statutaire prévoyant une réélection automatique des administrateurs est nulle.
- Si le CA n’a pas été réélu et qu’il continue d’exercer ses fonctions, il est considéré qu’il agira en qualité d’organe de fait.
- En conclusion, le mandat d’administrateur prend fin dès l’échéance du délai de six mois suivant de la clôture de l’exercice concerné si aucune AG n’a été organisée ou si aucune élection n’a été portée à l’ordre du jour.
- En conséquence, il existe une carence dans l’organisation de la société, au sens de l’art. 731b CO, si le mandat du CA n’a pas été renouvelé après le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice concerné.
TF 4A_387/2023/4A_429/2023 du 2 mai 2024
- Le TF a confirmé que le mandat des membres du CA prend fin en l’absence de réélection dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
- Les membres du CA agissant en qualité d’organe de fait après l’expiration de leur mandat ne sont plus habilités à convoquer une AG.
- Partant, les décisions prises par une assemble des actionnaires convoquée par les membres du CA après l’expiration de leur mandat sont nulles et non avenues.
- En conséquence, l’AG doit réélire les membres du CA en temps utile, suite à l’expiration de leur mandat, pour éviter une carence dans l’organisation de la société (art. 731b CO)
TF 4A_508/2023 du 9 juillet 2024
- Il est reproché à la cour cantonale d’avoir retenu que la durée du mandat des administrateurs de la société n’était pas limitée à un an et que la société ne se trouvait pas dans une situation de carence.
- En l’espèce, la clause statutaire qui posait problème était la suivante : « les membres du CA sont nommés par l’AG pour la période s’écoulant jusqu’à la prochaine assemblée ordinaire» (application de la méthode d’interprétation subjective des contrats).
- Dans la mesure où le délai de six mois de l’art. 699 al. 2 aCO n’est qu’un délai d’ordre et que la durée des mandats des membres du CA n’est pas fixée en mois dans les statuts, ceux-ci sont conformes à l’art. 710 al. 1 aCO.
- En conclusion, le TF a considéré que l’interprétation de la cour cantonale n’est pas arbitraire compte tenu du fait que les statuts ne limitent pas la durée des mandats des membres du CA à un an.