Sort des constructions situées en dehors d’une zone à bâtir
Dans le cadre de l’arrêt TF 1C_469/2019, 1C_483/2019 du 28 avril 2021, le Tribunal fédéral retient que le sort d’une construction située en dehors d’une zone à bâtir diffère de celui d’une construction érigée sans autorisation dans une zone à bâtir. En substance, la suppression d’une construction illégale située en dehors d’une zone à bâtir est exigible à tout moment, même si plus de trente ans se sont écoulés depuis l’exécution de la construction litigieuse.
Selon le Tribunal fédéral, dans le cas d’une construction située dans une zone à bâtir, le délai de péremption de trente ans se justifie essentiellement pour des motifs de sécurité juridique, ainsi qu’en raison des difficultés pratiques liées à l’établissement des circonstances de fait et de droit après plus de trente ans. Ces deux problématiques ne se posent pas, ou pas de la même manière, pour les constructions situées en dehors d’une zone à bâtir (Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 28 avril 2021, p. 2).
D’une part, depuis 1972, seul le droit fédéral est applicable aux autorisations de construire hors de la zone à bâtir, de sorte que la situation juridique est aisément déterminable (Ibid.).
D’autre part, la sécurité juridique et l’égalité de traitement sont renforcées s’il est clair qu’une utilisation contraire au droit ne sera pas tolérée, même si celle-ci n’avait pendant longtemps pas été découverte, voire contestée. Il est possible de tenir compte des situations exceptionnelles par le biais de solutions taillées sur mesure pour chaque cas particulier, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long. En revanche, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d’aménagement du territoire de la séparation des zones à bâtir et des zones non constructibles, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la simple base de l’écoulement du temps (Ibid.).