Chaque partie est libre de résilier un contrat de
bail de durée indéterminée pour la prochaine
échéance en respectant le délai de congé
applicable.

Le bailleur peut en particulier résilier le contrat
de bail en faisant valoir un besoin urgent pour
lui-même ou pour ses proches parents ou alliés.
Selon le Tribunal fédéral, le besoin urgent ne
présuppose pas une situation de contrainte ou
un état de nécessité. Il suffit que pour des motifs
économiques ou d’autres raisons, on ne puisse
exiger du bailleur qu’il renonce à l’objet loué ou
doive supporter une longue attente avant de le
récupérer (TF 4A_447/2013).

La seule limite à la liberté contractuelle du
bailleur de résilier un bail de manière ordinaire
découle des règles de la bonne foi. Selon l’article
271 alinéa 1 CO, lorsque le bail porte sur
une habitation, le congé est annulable lorsqu’il
contrevient aux règles de la bonne foi.

En principe, selon le Tribunal fédéral, le congé
ordinaire donné par le bailleur pour pouvoir
occuper lui-même l’habitation n’est pas
contraire à la bonne foi. Il ne l’est pas du seul
fait que la résiliation entraîne des conséquences
pénibles pour le locataire ou que l’intérêt du
locataire au maintien du bail paraît plus important
que celui du bailleur à ce qu’il prenne fin.

En revanche, un congé ordinaire est en général
contraire aux règles de la bonne foi lorsqu’il ne
répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne
de protection et qu’il apparaît ainsi purement
chicanier, lorsque le motif invoqué ne constitue
manifestement qu’un prétexte, lorsque la
motivation du congé est lacunaire ou fausse
ou encore lorsqu’il consacre une disproportion
grossière entre l’intérêt du locataire au maintien
du contrat et celui du bailleur à y mettre n (TF
4A_134/2023 c. 3.3.2 et réf. cit.).

Tel pourrait être le cas du bailleur qui se prévaudrait
d’un besoin personnel pour récupérer
l’objet loué afin de le relouer en vue d’obtenir un
rendement supérieur.