Selon les articles 263 alinéas 1 et 2 du Code des
obligations, le locataire d’un local commercial
peut transférer son bail à un tiers avec le consentement
écrit du bailleur, lequel ne peut refuser
que pour de justes motifs.
Selon le Tribunal fédéral, on entend par justes
motifs toutes les circonstances objectives et subjectives
qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’imposer au bailleur une relation
contractuelle avec le candidat au transfert 1.
Avant de se prononcer au sujet de la demande
de transfert du bail d’un café-restaurant, le bailleur
est en droit de solliciter de son locataire la
transmission des informations utiles relatives au
candidat à la reprise du bail, soit en particulier la
convention de remise de commerce 2.
Afin de se prémunir d’un éventuel refus du bailleur,
le locataire prudent s’assurera que l’entrée
en vigueur de la convention de remise de commerce
soit subordonnée à l’accord du bailleur.
Après avoir pris connaissance de la convention
de remise de commerce, le bailleur peut refuser
son contentement au transfert de bail, en particulier
dans les cas suivants 3:
1. Le candidat n’a pas de certificat de capacité
ou ne remplit pas les autres conditions personnelles
d’octroi de l’autorisation d’exploiter ;
2. Le candidat n’a pas les compétences, ni
l’expérience nécessaire pour exploiter un
café-restaurant ;
3. Le montant convenu pour la remise de commerce
compromet la solvabilité du candidat.
Lorsque le bailleur donne son consentement au
transfert de bail, le locataire sortant reste solidairement
responsable des obligations découlant du
contrat de bail jusqu’à l’échéance contractuelle
ou jusqu’au terme fixe du contrat, mais pour une
durée de deux ans au maximum.
1 TF 4P.107/2003 du 19 juin 2003, consid. 2.1.
2 CPra Bail-BISE/PLANAS, art. 263 CO NN. 38 et 51 et réf. cit.
3 David LACHAT, Le bail des cafés et restaurants, p. 268 et réf. cit., in : 18e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2014.